Hammond Avocats

Code Civil

1 – Principes gĂ©nĂ©raux du droit et du devoir

1.1

Nul n'est censé ignorer la loi.

1.2

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits ou contraventions. (cf. article 10)

1.3

Toute infraction expose celui qui la commet, ou s'en rend complice, de sanctions prévues par le code pénal.

1.4

Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pour un crime ou un dĂ©lit non dĂ©fini par la loi ou pour une contravention non dĂ©finie par un rĂšglement.

1.4.Bis

Toute infraction qui n'a pas Ă©tĂ© relevĂ©e (procĂšs verbal, plainte, dossier d'enquĂȘte, main courante.) sous 72 heures (3 jours) ne pourra faire l'objet de poursuites lĂ©gales.

1.5

Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© deux fois pour les mĂȘmes faits.

1.6

Tout individu est considéré comme innocent aux yeux de la loi jusqu'à preuve du contraire.

1.7

Chacun est responsable du dommage qu'il cause à autrui, volontairement, mais aussi par sa faute, sa négligence ou son imprudence.

1.8

Tout individu achetant un bien en devient le responsable légal.

1.9

N'est pas pĂ©nalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiĂ©e envers elle-mĂȘme ou autrui, accomplit, dans le mĂȘme temps, un acte commandĂ© par la nĂ©cessitĂ© de la lĂ©gitime dĂ©fense d'elle-mĂȘme ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de dĂ©fense employĂ©s et la gravitĂ© de l'atteinte.

1.10

L'enquĂȘte est dirigĂ©e par un procureur qui est Ă©galement le maĂźtre des poursuites s'agissant des dĂ©lits et des crimes. Il peut classer sans suite une infraction ou dĂ©cider de la poursuite d'une infraction devant un tribunal de droit commun (dĂ©lit) ou une cour criminelle (crime). En l'absence de procureur, c’est l’autoritĂ© la plus haute (commandement des FDO en charge de l’affaire) qui sera dĂ©cisionnaire.

1.11

La complicité désigne le fait, pour une personne, de participer de maniÚre intentionnelle à la préparation, ou à la commission d'une infraction, soit en fournissant une aide directe, soit en facilitant activement sa réalisation.

1.11.Bis

Sont considérés comme des actes de complicité : Fournir les moyens matériels nécessaires à la commission de l'infraction, en connaissance de cause. Assister volontairement à la préparation, à l'exécution ou aux suites d'une infraction. Donner des instructions ou incitations explicites pour commettre l'infraction. Cacher ou dissimuler des informations liées à l'infraction en connaissance de cause.

1.11.Quater

Un complice encourt les mĂȘmes peines que l'auteur principal, sauf si son rĂŽle dans l'infraction est jugĂ© accessoire, auquel cas une peine rĂ©duite peut ĂȘtre appliquĂ©e.

1.11.Ter

Les personnes ayant agi sous la contrainte ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme complices des faits, sauf si des preuves claires et tangibles dĂ©montrent leur participation volontaire Ă  l'infraction. L'Ă©tat de coercition ou de menace doit ĂȘtre pris en compte pour exclure toute responsabilitĂ© pĂ©nale.

1.12

Les personnes morales reconnues sont les individus, les entreprises, les services publics, les institutions étatiques, le gouvernement, les associations, les syndicats, les partis politiques et les micro-entreprises.

1.13

Toute personne morale peut faire l'objet d'une procĂ©dure judiciaire et ĂȘtre passible de sanctions pĂ©nales et/ou administratives et/ou contraventionnelles.

1.14

Toute personne convoquée à comparaßtre devant une instance judiciaire (Cf. article 10.6) pour une infraction pénale et qui omet de se présenter sans raison valable sera considérée en état de contumace.

1.14.Bis

Seul un juge ou un procureur peut valider ou infirmer l'état de contumace.

1.14.Ter

En cas de validation de la contumace, le jugement pourra ĂȘtre prononcĂ© en l'absence de l'accusĂ© sans possibilitĂ© de recours.

1.15

Toute possession, consommation ou activité liée à des substances hallucinogÚnes et/ou à ses dérivés est proscrite. (marijuana, cocaïne, drogues de combat, etc.)

1.15.Bis

Seules les substances chimiques et autres préparations prescrites par des médecins assermentés et délivrées par ces derniers dans le cadre d'un traitement médical font exception à cette rÚgle. Leur consommation est strictement régulée par la posologie indiquée et ne peut en aucun cas faire l'objet d'échanges, de trafic ou d'altération.

1.16

Tout individu a pour devoir de participer comme juré lors d'une séance au tribunal s'il y a été convoqué, sauf en cas d'obligation contraignante.

1.17

Toutes les rĂšgles Ă©noncĂ©es lors d'une sĂ©ance par une instance judiciaire doivent ĂȘtre respectĂ©es sous peine de sanction pĂ©nale.

1.18

Dans le cadre d'une condamnation, la partie plaignante a le droit d'accéder à l'ensemble des informations liées, incluant les sanctions internes émises.

1.19

La diffamation est une infraction consistant Ă  divulguer des informations fausses envers une personne, portant atteinte Ă  son honneur, Ă  son intĂ©gritĂ© morale ou Ă  sa considĂ©ration. La volontĂ© de nuire doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e pour que l'infraction soit qualifiĂ©e.

1.20

Toute dissimulation de visage sur la voie publique est proscrite et constitue un motif de contrÎle et/ou de fouille par les forces de l'ordre, en dehors d'autorisations liées à un évÚnement ponctuel ou de dérogation médicale (avec attestation à l'appui.).

1.20.Bis

Peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme dissimulation dans le cadre de la loi : le port du masque, foulard ou autre tissus sur au moins la moitiĂ© du visage ou de casque intĂ©gral en dehors de son usage pour les vĂ©hicules ou les activitĂ©s qui le justifient.

1.21

Tout citoyen de San Andreas a le droit de pratiquer la religion de son choix, dans le respect des lois en vigueur et de l'ordre public. Aucune pratique religieuse ne peut justifier une infraction à la loi ni porter atteinte aux droits et libertés des autres citoyens.

1.22

La fabrication, l'altération ou la reproduction frauduleuse d'un document, dans le but de tomper, est interdite. Cet acte constitue une infraction de faux.

1.23

L'utilisation ou la diffusion d'un document falsifié est interdite. Cet acte constitue une infraction d'usage de faux.

1.24

Tout individu peut organiser un évÚnement sous autorisation des forces de l'ordre ou du gouvernement.

1.25

Tout Ă©vĂšnement public non dĂ©clarĂ© et/ou non-autorisĂ© peut faire l'objet de poursuites pĂ©nales. De mĂȘme que toute personne y ayant participĂ©.

1.26

Il est interdit de perturber les lieux d'exploitations ou de productions d'une entreprise. Cela comprend également tout détournement de leurs fonctions premiÚres.

1.27

Tout Ă©vĂ©nement organisĂ© permettant d'obtenir des gains doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes.

2 – De l'autoritĂ© et des responsabilitĂ©s des forces de l'ordre

2.1

Les forces de l'ordre ont toute autorité pour faire respecter la loi.

2.2

Tout individu doit coopérer aux injonctions des forces de l'ordre.

2.3

Tout agent des forces de l'ordre peut fouiller un individu et/ou son vĂ©hicule en cas de flagrant dĂ©lit ou de suspicion d'infraction, uniquement s’il a des raisons suffisantes de penser que des biens illĂ©gaux en lien avec celle-ci sont dĂ©tenus.

2.4

Les forces de l'ordre peuvent convoquer tout individu dans le cadre d'une procédure judiciaire.

2.5

Toute personne convoquée devant une autorité judiciaire dispose d'un délai minimal de 15 minutes avant le début de son audition pour préparer sa défense avec son avocat.

2.6

Toute personne convoquée peut se voir saisir ses moyens de communication pour la durée de la procédure.

2.7

Les forces de l'ordre peuvent placer un individu non condamnĂ© en Ă©tat d'arrestation, mĂȘme sans son consentement (voir article 5.4). Cette mise en arrestation ne remplace pas une condamnation.

2.8

Les droits d'une personne en Ă©tat d'arrestation sont les suivants : Le droit au silence : tout ce que l'individu pourra dire sera retenu contre lui lors de son jugement. Le droit Ă  une dĂ©fense juridique, et ce, mĂȘme en cours d'interrogatoire si l'individu dĂ©cide de ne pas invoquer ce droit dĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure. Le droit Ă  une assistance mĂ©dicale. Le droit de s'alimenter. Le droit Ă  la dignitĂ© : toute mesure privative de libertĂ© doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e dans le respect de la dignitĂ© humaine, sans violences injustifiĂ©es ni humiliations.

2.9

L'Ă©tat de mise en arrestation dĂ©bute au moment de la prise en charge d'un individu par les forces de l'ordre. Les faits qui lui sont reprochĂ©s et les droits dont il dispose doivent lui ĂȘtre explicitement stipulĂ©s dans les 10 minutes, une fois que la sĂ©curitĂ© de tous est garantie. (cf. article 5)

2.10

En cas d'urgence médicale nécessitant des soins immédiats, l'individu sera pris en charge par les forces de l'ordre uniquement aprÚs avoir été médicalement stabilisé. Le temps passé en soins ne sera pas décompté de la procédure.

2.11

En cas de multiples arrestations Ă  effectuer lors d'une opĂ©ration des forces de l'ordre, le dĂ©but de la procĂ©dure pourra exceptionnellement ĂȘtre reportĂ© jusqu'Ă  l'arrivĂ©e de l'individu dans leurs locaux. Le temps nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curisation et Ă  l'extraction de l'individu vers ces locaux ne sera pas dĂ©comptĂ© de la procĂ©dure.

2.12

Toute rĂ©cidive sous 48h (cat.1 et 2) pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme facteur aggravant par les forces de l'ordre ou un procureur/juge et justifier une majoration de l'amende ou une recalification de la catĂ©gorie de l'infraction.

2.13

Pour les infractions de catégorie 3 et supérieures, le délai de récidive est de 7 jours.

2.14

Tout agent des forces de l'ordre peut faire usage de la force, de maniÚre mesurée et adéquate, envers tout individu récalcitrant.

2.15

Les forces de l'ordre délivrent le permis de port d'arme selon les rÚglementations en vigueur.

2.16

Les forces de l'ordre délivrent la formation nécessaire à la possession et au maniement d'un taser.

3 – Principes gĂ©nĂ©raux de la preuve

3.1

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver son exécution.

3.2

Les preuves admises et recevables sont les suivantes : conversation SMS ; photos/ vidéos prises à l'aide d'un téléphone portable ; caméra et dispositif d'enregistrement de la ville ; conversation audio enregistrée à l'aide d'un téléphone portable ou d'une radio ;

3.3

Devant le tribunal de droit commun et la cour criminelle, les avocats de la défense, des parties civiles et l'accusation doivent s'échanger tous documents, preuves et témoignages qu'ils souhaitent remettre aux juridictions, au préalable, à peine d'irrecevabilité desdites preuves.

3.4

DĂšs qu'un accusĂ© est renvoyĂ© devant la cour criminelle ou un prĂ©venu devant le tribunal de droit commun, les avocats doivent avoir accĂšs Ă  l'ensemble de la procĂ©dure d'enquĂȘte.

3.5

À peine de nullitĂ© du jugement, le prĂ©venu ou l'accusĂ© a toujours la parole en dernier.

4 – Justificatifs d'identitĂ©/contrĂŽles/fouilles/perquisitions

4.1

Tout citoyen récupÚre sa carte d'identité dÚs son arrivée en ville ; les empreintes des citoyens sont enregistrées automatiquement sur le fichier central d'archives biométriques.

4.2

Toute personne a l'obligation de présenter ses papiers d'identité sur demande des autorités compétentes (LSPD, BCPD, Gouvernement, etc.).

4.3

En cas de refus de présentation d'identité, les forces de l'ordre sont autorisées à interpeller l'individu pour vérification, y compris par comparaison d'ADN avec le fichier central d'archives biométriques.

4.4

En cas d'état d'urgence, de flagrant délit ou dans les lieux désignés comme sensibles, les forces de l'ordre sont habilitées à effectuer des fouilles de personnes et de véhicules.

4.5

Les fouilles sont également autorisées lors d'événements exceptionnels sur décision préalable du Gouvernement, sans exigence d'état d'urgence ni de flagrant délit.

4.6

Les perquisitions de lieux d'habitation ou locaux professionnels nécessitent un mandat délivré par un juge ou un procureur.

4.7

Les perquisitions peuvent ĂȘtre exceptionnellement ordonnĂ©es sans mandat en cas de flagrant dĂ©lit, ou sur dĂ©cision du Gouvernement pour les besoins d'une enquĂȘte criminelle ou dĂ©lictuelle.

5 – Arrestations & gardes à vue

5.1

Lors d'une interpellation et dans un délai de 10 minutes, les forces de l'ordre sont tenues d'informer la personne de ses droits, sous peine de nullité des auditions et actes accomplis durant l'arrestation irréguliÚre.

5.2

Si les droits n'ont pas Ă©tĂ© lus ou le dĂ©lai de 10 minutes n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©, la personne est immĂ©diatement relĂąchĂ©e sans possibilitĂ© d'une seconde arrestation pour les mĂȘmes faits.

5.3

Si la personne arrĂȘtĂ©e demande un avocat, les forces de l'ordre sont tenues d'en appeler un immĂ©diatement. Cependant, si aucun avocat ne se dĂ©place dans les 30 minutes, la procĂ©dure continuera son cours, hors prĂ©sence d'un avocat, sans encourir de nullitĂ©s liĂ©es Ă  l'absence de l'avocat. (voir article 11.12)

5.4

La durĂ©e de la garde Ă  vue est fixĂ©e Ă  30 minutes maximum, renouvelable pour la mĂȘme durĂ©e, en cas de crime (60 minutes totales) et renouvelable une troisiĂšme fois, pour la mĂȘme durĂ©e, en cas de terrorisme (90 minutes totales).

5.5

Lors d'une arrestation, tout individu doit ĂȘtre informĂ© du motif de celle-ci.

5.6

Tout individu a le droit de se faire reprĂ©senter par un avocat dans le but de dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts et son intĂ©gritĂ©.

6 – Rùgles de conduite et de circulation

6.1

Les limitations de vitesse dans l'État de San Andreas : Vitesse limite en ville (et villages) : 80km/h; Vitesse limite sur route hors villes : 110km/h; Vitesse limite sur autoroute : 150 km/h; Marquer un court arrĂȘt aux feux rouges.

6.2

Le dĂ©passement par la gauche est autorisĂ© mĂȘme quand il existe une ligne blanche.

6.3

Le port du casque est obligatoire en ville et sur tout le territoire quand on circule en 2 roues.

6.4

Les entités autorisées à passer outre le code de la route sont : Le LSPD et le BCPD (en code 2 ou 3 uniquement) ; Le LSMS (en intervention uniquement) ; Le Gouvernement (en véhicule de fonction).

6.5

Les véhicules des FDO sont prioritaires, ainsi que les véhicules des EMS en intervention.

6.6

Les rĂšgles de circulation et de stationnement doivent ĂȘtre respectĂ©es. Un stationnement est considĂ©rĂ© comme gĂȘnant dĂšs lors qu'il bloque la circulation de vĂ©hicules ou de piĂ©tons.

6.7

Rouler, naviguer ou piloter sous l'effet d'alcool ou de stupéfiant est interdit.

6.8

Toute personne conduisant un véhicule motorisé se doit d'avoir le permis de conduire valide et adéquat au véhicule conduit.

6.9

Tout vĂ©hicule circulant sur la voie publique doit ĂȘtre homologuĂ© et en Ă©tat de fonctionnement. 6.9.Bis. – Un vĂ©hicule endommagĂ© et/ou risquant la panne ne peut circuler que sur un plateau ou Ă  l'arriĂšre d'une dĂ©panneuse Ă  crochet. ARTICLE 7- RĂšglement particulier relatif aux commissariats/postes du BCPD & LSPD et administrations des services publics :

7.1

Les places de parking devant les commissariats sont rĂ©servĂ©es aux visiteurs (civils). Cependant, les membres des forces de l'ordre se rĂ©servent le droit de faire circuler n’importe quelle personne du secteur si la situation l’exige.

7.2

En cas d’état d’urgence , le stationnement aux abords des bĂątiments publics peut ĂȘtre interdit (commissariats, hĂŽpitaux, tribunal etc.).

8 – RĂšglement particulier relatif Ă  l'espace aĂ©rien

8.1

Seules les personnes munies d’une licence de pilotage sont autorisĂ©es Ă  piloter les hĂ©licoptĂšres.

8.2

Il est strictement interdit d’atterrir sur des zones non prĂ©vues Ă  cet effet. En dehors de la ville, l’atterrissage sur des zones dĂ©sertiques est tolĂ©rĂ©.

8.3

Le survol des postes de polices, hÎpitaux, cliniques et des installations électriques et hydrauliques est interdit à l'exception du personnel autorisé.

8.4

Le survol des zones militaires comme le Fort Zancudo, le Noose ou tout autre bùtiment gouvernemental (IAA, FIB, etc.) est interdit à l'exception du personnel autorisé.

9 – RĂšglement particulier relatif aux domiciles et propriĂ©tĂ©s privĂ©es

9.1

Il est interdit de pénétrer dans des zones privées, que ce soit des entreprises ou des résidences.

9.2

Le(s) propriĂ©taire(s) peuvent jouir de leur propriĂ©tĂ© privĂ©e dans la limite de la lĂ©galitĂ© et du code pĂ©nal. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, inviter des personnes sur leur propriĂ©tĂ© et interdire l’accĂšs Ă  certaines personnes.

9.3

Dans le cadre d’une entreprise, la prĂ©sence des employĂ©s est tolĂ©rĂ©e dans le cadre du travail ; les personnes Ă©trangĂšres Ă  l’entreprise ne sont pas autorisĂ©es Ă  pĂ©nĂ©trer dans les locaux de l’entreprise hormis si elles y ont Ă©tĂ© invitĂ©es.

9.4

En cas de flagrant dĂ©lit ou de mise en danger de la vie d'autrui (suspectĂ©e ou avĂ©rĂ©e), un agent des FDO peut s'introduire dans une propriĂ©tĂ© privĂ©e sans mandat. En dehors des cas de flagrant dĂ©lit et d'urgence vitale, les agents des FDO devront se justifier d’un mandat pour pĂ©nĂ©trer sur une propriĂ©tĂ© privĂ©e sans le consentement de son propriĂ©taire.

9.5

La délimitation d'une propriété privée est présumée inclure tous les espaces clÎturés ou délimités par la chaussée de la ville attenant à l'habitation ou l'entreprise. En cas de litige, le gouvernement est le seul à pouvoir décider de la délimitation d'une propriété privée.

10 – Classification des infractions pĂ©nales

10.1

Contraventions (catégorie 1)

10.1.1

: Les contraventions sont des infractions pénales mineures de catégorie 1.

10.1.2

: Les catégories 1 sont passibles de différentes sanctions : amende, avertissement et/ou saisie.

10.1.3

: Les procédures judiciaires liées au flagrant délit de ces infractions peuvent avoir lieu directement sur place et ne nécessitent pas obligatoirement une mise en état d'arrestation.

10.1.4

: Les amendes de catĂ©gorie 1 doivent ĂȘtre justifiĂ©es par les forces de l'ordre et ne peuvent ĂȘtre contestĂ©es.

10.2

Délits (catégorie 2)

10.2.1

: Les délits sont des infractions pénales modérées de catégorie 2.

10.2.2

: Les catĂ©gories 2 sont passibles de diffĂ©rentes sanctions : amende, avertissement et/ou saisie, peine de rĂ©clusion, travaux d'intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux.

10.2.3

: Les procĂ©dures judiciaires liĂ©es aux infractions dĂ©lictuelles peuvent faire l'objet d'enquĂȘtes prĂ©liminaires entrainant une poursuite pĂ©nale.

10.2.4

: Tout délit constaté par un agent des forces de l'ordre (flagrant délit) entraine automatiquement une mise sous état d'arrestation.

10.2.5

: Toute rĂ©cidive d'infraction de catĂ©gorie 1 dans un dĂ©lai maximal de 2 jours (48 heures) peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e en dĂ©lit de catĂ©gorie 2.

10.3

Crimes (catégorie 3, 4 et 5)

10.3.1

: Les crimes sont des infractions pĂ©nales graves pouvant ĂȘtre qualifiĂ©es de catĂ©gorie 3, 4 ou 5 selon leur niveau de gravitĂ©.

10.3.2

: L'ensemble des catĂ©gories de crimes sont passibles de diffĂ©rentes sanctions : amende, avertissement et/ou saisie, peine de rĂ©clusion (allant de 50 minutes Ă  300 minutes), travaux d'intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux.

10.3.3

: Les procĂ©dures pĂ©nales liĂ©es aux crimes doivent faire l'objet d'enquĂȘtes judiciaires sous la tutelle d'un procureur.

10.3.4

: Tout crime constatĂ© par un agent des forces de l'ordre (flagrant dĂ©lit) entraine automatiquement une mise sous Ă©tat d'arrestation et une enquĂȘte doit ĂȘtre ouverte.

10.3.5

: Toute rĂ©cidive d'infraction de catĂ©gorie 2 dans un dĂ©lai maximal de 7 jours peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e en dĂ©lit de catĂ©gorie 3 avec l'accord d'un procureur et/ou d'un gradĂ© des forces de l'ordre.

10.4

Terrorisme/Atteinte Ă  l'Ă©tat/Crime extrĂȘme (catĂ©gorie 6)

10.4.1

: Les infractions de catĂ©gorie 6 sont considĂ©rĂ©es comme des crimes extrĂȘmes tant par leur violence que par leur impact sur la sĂ©curitĂ© publique.

10.4.2

: Les sanctions prévues pour les infractions de catégories 6 sont les suivantes : amende, avertissement et/ou saisie, peine de réclusion allant de 300 minutes à la perpétuité.

10.4.3

: Les procĂ©dures pĂ©nales liĂ©es aux infractions de catĂ©gorie 6 doivent faire l'objet d'enquĂȘtes judiciaires sous la tutelle d'un procureur ainsi que d'un procĂšs devant la Cour Criminelle.

11 – ModalitĂ©s gĂ©nĂ©rales du processus judiciaire

11.1

Le délai légal de paiement d'une amende est de 10 jours. Passé ce délai, les forces de l'ordre peuvent introduire une demande de saisie bancaire auprÚs des institutions financiÚres de l'état.

11.2

Les amendes sont appliquées au contrevenant par un agent des forces de l'ordre via le systÚme de facture. Aucun paiement liquide n'est autorisé.

11.3

L'ensemble des infractions pénales, leur catégorisation ainsi que les montants rÚglementaires sont consultables dans l'Annexe 1.

11.4

Les forces de l'ordre peuvent juger des infractions de catégorie 1. En l'absence de procureur, elles peuvent également juger des infractions de catégorie 2 avec l'accord d'un gradé.

11.5

Seul un procureur ou un juge peut juger des infractions de catégorie 3 ou plus. En l'absence de procureur ou de juge, seule la plus haute autorité des forces de l'ordre peut exceptionnellement rendre un verdict de catégorie 3 ou 4.

11.6

Dans l'attente d'un procÚs ou d'un jugement différé, le procureur décide de toutes mesures de contrÎle judiciaire ou de l'établissement d'une détention provisoire.

11.7

Seules les sanctions liées à des infractions de catégorie 2 ou plus peuvent faire l'objet d'un recours.

11.8

Toute personne physique ou morale Ă©tant impliquĂ© dans un dĂ©cision de justice peut demander un recours dans un dĂ©lai de 72 heures suivant l'Ă©noncĂ© du verdict, Ă  condition de prĂ©senter : Soit des Ă©lĂ©ments nouveaux : des preuves ou tĂ©moignages pertinents qui n'Ă©taient pas disponibles au moment du rendu du verdict ou du dĂ©roulĂ© de l'enquĂȘte. Soit une erreur manifeste. 11.8. Bis. – Peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des erreurs manifestes (liste non exhaustive) : Une erreur factuelle : des faits matĂ©riellement faux ou mal interprĂ©tĂ©s. Une erreur juridique : une mauvaise application de la loi, une violation des droits fondamentaux ou des Ă©lĂ©ments non pris en compte.

11.9

Le procureur en charge du dossier dispose de 7 jours pour examiner la demande de recours. Si la demande est jugĂ©e reçevable, le verdict pourra ĂȘtre rĂ©visĂ© ou annulĂ©. Toute dĂ©cision de rejet doit ĂȘtre justifiĂ©e et transmise aux parties concernĂ©es.

11.10

Dans le cadre d'une enquĂȘte judiciaire, si le procureur ou le juge estime que des infractions sont caractĂ©risĂ©es, alors il renverra l'accusĂ© devant les instances adĂ©quates. (voir article 12.)

11.11

Le montant des amendes émises par les forces de l'ordre, un procureur, un juge ou la cour de justice doit impérativement respecter les barÚmes imposés par l'Annexe 1.

11.11.Bis

La valeur d'une amende peut ĂȘtre fixĂ©e, dans le respect du barĂšme de l'Annexe 1, par celui qui la dĂ©livre, en fonction de circonstances jugĂ©es aggravantes ou de circonstances attĂ©nuantes.

11.12

Toute procĂ©dure judiciaire doit respecter les droits fondamentaux de tout individu mais ne peut pas ĂȘtre bloquĂ©e en cas d'indisponibilitĂ© de l'un des services nĂ©cessaires. ARTICLE 12 – Les instances judiciaires : 12.1 – SĂ©ance Ă  huis-clos : une sĂ©ance Ă  huis-clos peut se tenir dans le cadre d'un jugement liĂ© Ă  des infractions de catĂ©gorie 2. Elle se compose d'un juge ou d'un procureur ( qui reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts de l'Ă©tat), du prĂ©venu accompagnĂ© de son avocat (qui reprĂ©sente l'intĂ©rĂȘt du client) s'il le souhaite ainsi que de l'agent des forces de l'ordre chargĂ© du dossier d'enquĂȘte si ce dernier existe. L'agent des forces de l'ordre peut faire, auprĂšs du procureur ou du juge, des prĂ©conisations sur les sanctions.

12.2

Tribunal (droit commun, travail, pĂ©nal, etc.) : une sĂ©ance publique peut se tenir dans le cadre d'un jugement liĂ© Ă  une affaire ( enquĂȘte, plainte, etc.). Sa composition est la mĂȘme que celle d'une sĂ©ance Ă  huis-clos. Durant la sĂ©ance, l'ensemble du public n'est pas acteur du jugement et devra se soumettre aux rĂšgles en vigueur au sein de l'Ă©tablissement sous peine de poursuites.

12.3

La Cour Criminelle : une sĂ©ance publique doit se tenir pour toute affaire criminelle de catĂ©gorie 3 ou supĂ©rieure. Elle se compose d'un magistrat qui prĂ©side la sĂ©ance et conduit les dĂ©bats, d'un jury populaire composĂ© d'au moins 3 citoyens dĂ©signĂ©s au hasard parmi les habitants recensĂ©s de l'Etat de San Andreas qui n'entretiennent aucun lien familial, affectif et/ou professionnel avec l'accusĂ© ou la partie civile et dont le casier est vierge de toute infraction de catĂ©gorie 3 ou supĂ©rieure. Les jurĂ©s peuvent poser des questions, peuvent donner leur avis sur la culpabilitĂ© et la peine au prĂ©sident de la Cour, aprĂšs les dĂ©bats, mais ne dĂ©cident en rien ni de la culpabilitĂ©, ni de la peine. Chaque parti qui se prĂ©sente devant la Cour Criminelle peut ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat ou un reprĂ©sentant lĂ©gal/syndical. ARTICLE 13 — RĂšglementation sur les armes Ă  feu et le matĂ©riel militaire :

13.1

Conditions gĂ©nĂ©rales > Tout citoyen souhaitant dĂ©tenir une arme Ă  feu doit obligatoirement obtenir un Permis de Port d’Arme (PPA) dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes (LSPD, BCPD).

13.2

CritĂšres d’éligibilitĂ© Peuvent prĂ©senter une demande de PPA uniquement les individus : - ÂgĂ©s de 21 ans rĂ©volus. - Sans casier judiciaire pour des faits liĂ©s Ă  la violence, au port ou usage illĂ©gal d’armes ou Ă  tout crime de catĂ©gorie 3 ou plus. - N’ayant pas fait l’objet d’une suspension de PPA dans les 7 jours prĂ©cĂ©dents.

13.3

ProcĂ©dure d’obtention Le demandeur doit : 1. Passer un examen psychologique et une visite mĂ©dicale validĂ©s par le LSMS. 2. Suivre une formation thĂ©orique et pratique dĂ©livrĂ©e par le LSPD ou le BCPD. 3. Remplir un dossier de demande complet et le soumettre Ă  validation. L’obtention du PPA est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation des forces de l’ordre, en fonction du comportement passĂ©, de la situation actuelle et de la dangerositĂ© potentielle.

13.4

Motifs automatiques de refus Un PPA sera automatiquement refusĂ© ou retirĂ© si le demandeur : - PossĂšde un casier actif pour crime ou dĂ©lit mentionnĂ© Ă  l’article 13.2. - Est impliquĂ© dans une enquĂȘte en cours pour usage ou dĂ©tention illĂ©gale d’armes. - A dĂ©jĂ  fait un usage abusif ou menaçant d’une arme, mĂȘme lĂ©galement dĂ©tenue. - A prĂ©sentĂ© un comportement instable ou violent, attestĂ© par le LSMS ou les forces de l’ordre.

13.5

DĂ©lai de nouvelle demande Tout refus, suspension ou retrait du PPA entraĂźne un dĂ©lai de carence de 7 jours avant une nouvelle demande, sauf dĂ©cision exceptionnelle d’un juge.

13.6

Port et transport Toute arme Ă  feu dĂ©tenue lĂ©galement doit ĂȘtre portĂ©e de façon dissimulĂ©e. Seules les forces de l’ordre ou les agents de sĂ©curitĂ© disposant d’une dĂ©rogation explicite peuvent la porter de façon visible.

13.7

Interdiction d’armes et matĂ©riel militaire Sont formellement interdits Ă  la dĂ©tention civile sans autorisation gouvernementale ou fĂ©dĂ©rale : - Armes supĂ©rieures au calibre 9mm, fusils d’assaut, snipers, fusils automatiques, explosifs, etc. - MatĂ©riel militaire ou tactique (gilets pare-balles, holsters, grenades, drones, radios longue portĂ©e, etc.). Seules les forces de l’ordre, agences accrĂ©ditĂ©es ou individus disposant d’une dĂ©rogation expresse peuvent dĂ©tenir ou utiliser ce matĂ©riel.

14 – Etat d'urgence et mesures d'exception

14.1

En cas d'atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© de l'État et d'un risque grave de trouble Ă  l'ordre public, le commandement du LSPD – sous rĂ©serve de l'accord prĂ©alable du gouvernement – a le droit de modifier le niveau d'Ă©tat d'alerte de la ville.

14.2

L'atteinte à la sûreté de l'état et le risque de trouble à l'ordre public doivent présenter une certaine gravité.

14.3

Le niveau d'Ă©tat d'alerte et les mesures prises doivent ĂȘtre proportionnĂ©s Ă  l'atteinte et au risque de trouble.

14.4

Le niveau d'état d'alerte est régi par la charte suivante (sous-annexe A) : Charte des niveaux d'alerte de San Andreas (sous annexe A)

15 – Lois relatives au travail

15.1

Toute entreprise se doit de faire prospérer ses activités et participer à la vie commune au sein de San Andreas.

15.2

Toute personne physique ou morale ne peut profiter de son monopĂŽle pour priver une entreprise, association ou un individu de ses services.

15.3

Le patron d'une entreprise est le seul responsable des manquements liés aux activités de son entreprise.

15.4

Tout bien produit par une entreprise ou acheté via leur fournisseur devient la propriété de cette derniÚre.

15.5

Tout bien qui n'est pas issu d'une activité réglementée, d'une entreprise ou d'un commerce est illégal.

15.6

Se faire passer pour un employé d'une entreprise sans en faire partie est considéré comme une usurpation de fonction.

15.7

Toute sanction interne envers un employĂ© doit ĂȘtre justifiĂ©e par un acte nĂ©faste envers l'entreprise.

15.8

Tout licenciement d'un employĂ© doit se justifier par des preuves d'un comportement nĂ©faste de ce dernier envers l'entreprise ou ses intĂ©rĂȘts. Si une enquĂȘte dĂ©montre l'innocence de l'employĂ©, le licenciement sera considĂ©rĂ© comme abusif.

15.9

Dans le cadre d'un licenciement jugĂ© comme abusif au terme d'une enquĂȘte, l'employĂ© licenciĂ© abusivement devra choisir entre ĂȘtre rĂ©-intĂ©grĂ© dans son service d'origine s'il le souhaite ou recevoir une compensation financiĂšre fixĂ©e par un procureur.

15.10

L'entreprise a le droit de mettre Ă  pied un employĂ© si celui-ci fait l'objet d'une plainte ou d'une enquĂȘte qui impacte directement les intĂ©rĂȘts ou l'image de l'entreprise.

15.11

Tout citoyen désirant intégrer une entreprise publique ne doit pas avoir d'infraction de catégorie 3 ou plus dans son casier judiciaire. Les catégories 2 sont à l'appréciation du chef de service concerné.

15.12

Toute entreprise publique doit assurer un service minimum, sous réserve que les employés soient disponibles.

15.13

Toute entreprise détermine quelles informations sont jugées confidentielles.

15.14

La propriété privée de toute entreprise se définit par l'ensemble de ses locaux et parkings attenants. Seules les forces de l'ordre et le LSMS peuvent y pénétrer sans invitation mais de maniÚre justifiée, proportionnée ou en cas d'urgence. (cf article 9 )

15.15

Un prestataire externe désigne toute personne physique ou morale engagée par une entité pour réaliser une prestation non incluse dans les activités réguliÚres de l'entité commanditaire.

15.15.Bis

Toute personne morale peut engager un prestataire externe. La nature de la prestation et sa rĂ©munĂ©ration doivent ĂȘtre convenues entre le commanditaire et le prestataire.

15.16

Le rÚglement interne d'une entreprisée privée ou d'un service public est un contrat signé à l'embauche par l'entreprise et l'employé.

15.17

Tout employé d'une entreprise est soumis au secret professionnel.

15.18

Le secret professionnel dans les services publics se doit d'ĂȘtre respectĂ© Ă  vie.

15.19

Le secret professionnel se doit d'ĂȘtre dĂ©terminĂ© par le rĂšglement interne de toute entreprise privĂ©e et de tout service public.